3. La mention dans l’une des nouvelles lois d’une opération, matière ou chose désigne une opération, matière ou chose correspondante dans l’une des anciennes lois ou dans une loi à laquelle elles faisaient référence, même si cette opération, matière ou chose était désignée sous une appellation différente dans l’une des anciennes lois ou dans une loi à laquelle elles faisaient référence.